Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l’annexe A pour changer les limites des régions de la santé énoncées à cette annexe, limites qui peuvent être décrites de la manière qu’il juge approprié;
b) effectuer le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuer le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, éléments d’actif, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements;
c) prévoir la nomination des membres des conseils, y compris, mais non de façon limitative, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions;
d) limiter le nombre de membres d’un conseil du plus grand centre urbain dans une région de la santé;
e) fixer les motifs d’inhabilité de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un conseil nommé;
e.1) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
e.2) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
e.3) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
e.4) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
e.5) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
e.6) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
e.7) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
f) prévoir la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités;
g) prévoir l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs;
g.1) prendre des mesures concernant le Conseil de collaboration du système de santé, notamment prévoir :
(i) l’octroi de soutien au Conseil,
(ii) les personnes admissibles ou inadmissibles à en être nommées membres;
(iii) la durée du mandat de ses membres,
(iv) la nomination de son vice-président,
(v) les motifs d’inhabilité d’un de ses membres à y siéger,
(vi) la rémunération et le remboursement des frais de ses membres,
(vii) ses obligations et responsabilités,
(viii) sa gouvernance;
h) préciser la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés;
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
j) déterminer les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé effectuent;
k) régir l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, y compris, notamment, les exigences en matière d’avis et les ordres du jour;
l) exempter, sous réserve des modalités et conditions réglementaires, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi;
l.1) prescrire des services aux fins d’application de l’alinéa a) ou b) de la définition de « services extra-muraux »; 
l.2) prescrire des services aux fins d’application de l’alinéa i) de la définition de « services de santé »;
m) prescrire les services de santé aux fins d’interprétation de la définition de « services de santé communautaire »;
n) identifier les services de santé communautaire qui sont assurés ou fournis par une régie régionale de la santé;
o) prévoir l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
p) prescrire des services aux fins d’application de la définition de « services de santé publique »;
q) établir les critères concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur congé d’un tel établissement, service ou programme;
r) déterminer quels sont les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres;
s) déterminer quels sont les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé;
t) Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
u) prévoir toute question ou toute chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription réglementaire;
v) fixer les droits applicables pour les services fournis par les régies régionales de la santé;
w) définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
x) prendre tout autre mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
71(2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), e) ou i) peuvent avoir une application rétroactive au 30 décembre 2011.
2002, ch. R-5.05, art. 72; 2002, ch. 40, art. 2; 2004, ch. 16, art. 3; 2008, ch. 7, art. 13; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 19; 2017, ch. 29, art. 9; 2017, ch. 45, art. 8; 2023, ch. 12, art. 1
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l’annexe A pour changer les limites des régions de la santé énoncées à cette annexe, limites qui peuvent être décrites de la manière qu’il juge approprié;
b) effectuer le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuer le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, éléments d’actif, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements;
c) prévoir la nomination des membres des conseils, y compris, mais non de façon limitative, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions;
d) limiter le nombre de membres d’un conseil du plus grand centre urbain dans une région de la santé;
e) fixer les motifs d’inhabilité de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un conseil nommé ou élu;
e.1) prévoir l’élection des membres d’un conseil et régir toute question relative à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
(i) la fréquence des élections,
(ii) les critères à remplir afin d’être habile à voter et les critères d’éligibilité des candidats,
(iii) la nomination des membres du personnel électoral et la détermination de leurs qualités requises et de leurs responsabilités,
(iv) les personnes qui ne peuvent être nommées membres du personnel électoral ou agir à ce titre,
(v) l’établissement de la procédure électorale, y compris la mise en candidature des candidats, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
(vi) la division de chaque région de la santé en sous-régions et la fixation du nombre de membres d’un conseil à élire dans chaque sous-région;
e.2) prévoir l’entrée en fonction et le mandat des membres élus d’un conseil;
e.3) prévoir les élections par acclamation et les élections incomplètes des membres d’un conseil;
e.4) prévoir les circonstances dans lesquelles une élection complémentaire ou partielle peut être tenue afin d’élire un membre d’un conseil;
e.5) préciser les circonstances aux fins d’application du paragraphe 20(5.2);
e.6) adopter dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil, avec les modifications ou les exclusions considérées nécessaires, la Loi sur les élections municipales;
e.7) désigner les infractions et fixer les peines que prévoit la présente loi relativement à une disposition adoptée de la Loi sur les élections municipales dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil;
f) prévoir la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités;
g) prévoir l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs;
h) préciser la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés;
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
j) déterminer les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé effectuent;
k) régir l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, y compris, notamment, les exigences en matière d’avis et les ordres du jour;
l) exempter, sous réserve des modalités et conditions réglementaires, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi;
l.1) prescrire des services aux fins d’application de l’alinéa a) ou b) de la définition de « services extra-muraux »; 
m) prescrire les services de santé aux fins d’interprétation de la définition de « services de santé communautaire »;
n) identifier les services de santé communautaire qui sont assurés ou fournis par une régie régionale de la santé;
o) prévoir l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
p) prescrire des services aux fins d’application de la définition de « services de santé publique »;
q) établir les critères concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur congé d’un tel établissement, service ou programme;
r) déterminer quels sont les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres;
s) déterminer quels sont les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé;
t) prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’alinéa 64c);
u) prévoir toute question ou toute chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription réglementaire;
v) fixer les droits applicables pour les services fournis par les régies régionales de la santé;
w) définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
x) prendre tout autre mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
71(2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), e), e.1) à e.7) ou i) peuvent avoir une application rétroactive au 30 décembre 2011.
2002, ch. R-5.05, art. 72; 2002, ch. 40, art. 2; 2004, ch. 16, art. 3; 2008, ch. 7, art. 13; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 19; 2017, ch. 29, art. 9; 2017, ch. 45, art. 8
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l’annexe A pour changer les limites des régions de la santé énoncées à cette annexe, limites qui peuvent être décrites de la manière qu’il juge approprié;
b) effectuer le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuer le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, éléments d’actif, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements;
c) prévoir la nomination des membres des conseils, y compris, mais non de façon limitative, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions;
d) limiter le nombre de membres d’un conseil du plus grand centre urbain dans une région de la santé;
e) fixer les motifs d’inhabilité de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un conseil nommé ou élu;
e.1) prévoir l’élection des membres d’un conseil et régir toute question relative à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
(i) la fréquence des élections,
(ii) les critères à remplir afin d’être habile à voter et les critères d’éligibilité des candidats,
(iii) la nomination des membres du personnel électoral et la détermination de leurs qualités requises et de leurs responsabilités,
(iv) les personnes qui ne peuvent être nommées membres du personnel électoral ou agir à ce titre,
(v) l’établissement de la procédure électorale, y compris la mise en candidature des candidats, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
(vi) la division de chaque région de la santé en sous-régions et la fixation du nombre de membres d’un conseil à élire dans chaque sous-région;
e.2) prévoir l’entrée en fonction et le mandat des membres élus d’un conseil;
e.3) prévoir les élections par acclamation et les élections incomplètes des membres d’un conseil;
e.4) prévoir les circonstances dans lesquelles une élection complémentaire ou partielle peut être tenue afin d’élire un membre d’un conseil;
e.5) préciser les circonstances aux fins d’application du paragraphe 20(5.2);
e.6) adopter dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil, avec les modifications ou les exclusions considérées nécessaires, la Loi sur les élections municipales;
e.7) désigner les infractions et fixer les peines que prévoit la présente loi relativement à une disposition adoptée de la Loi sur les élections municipales dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil;
f) prévoir la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités;
g) prévoir l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs;
h) préciser la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés;
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
j) déterminer les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé effectuent;
k) régir l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, y compris, notamment, les exigences en matière d’avis et les ordres du jour;
l) exempter, sous réserve des modalités et conditions réglementaires, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi;
m) prescrire les services de santé aux fins d’interprétation de la définition de « services de santé communautaire »;
n) identifier les services de santé communautaire qui sont assurés ou fournis par une régie régionale de la santé;
o) prévoir l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
p) prescrire des services aux fins d’application de la définition de « services de santé publique »;
q) établir les critères concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur congé d’un tel établissement, service ou programme;
r) déterminer quels sont les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres;
s) déterminer quels sont les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé;
t) prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’alinéa 64c);
u) prévoir toute question ou toute chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription réglementaire;
v) fixer les droits applicables pour les services fournis par les régies régionales de la santé;
w) définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
x) prendre tout autre mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
71(2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), e), e.1) à e.7) ou i) peuvent avoir une application rétroactive au 30 décembre 2011.
2002, ch. R-5.05, art. 72; 2002, ch. 40, art. 2; 2004, ch. 16, art. 3; 2008, ch. 7, art. 13; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 19; 2017, ch. 29, art. 9
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l’annexe A pour changer les limites des régions de la santé énoncées à cette annexe, limites qui peuvent être décrites de la manière qu’il juge approprié;
b) effectuer le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuer le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, éléments d’actif, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements;
c) prévoir la nomination des membres des conseils, y compris, mais non de façon limitative, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions;
d) limiter le nombre de membres d’un conseil du plus grand centre urbain dans une région de la santé;
e) fixer les motifs d’inhabilité de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un conseil nommé ou élu;
e.1) prévoir l’élection des membres d’un conseil et régir toute question relative à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
(i) la fréquence des élections,
(ii) les critères à remplir afin d’être habile à voter et les critères d’éligibilité des candidats,
(iii) la nomination des membres du personnel électoral et la détermination de leurs qualités requises et de leurs responsabilités,
(iv) les personnes qui ne peuvent être nommées membres du personnel électoral ou agir à ce titre,
(v) l’établissement de la procédure électorale, y compris la mise en candidature des candidats, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
(vi) la division de chaque région de la santé en sous-régions et la fixation du nombre de membres d’un conseil à élire dans chaque sous-région;
e.2) prévoir l’entrée en fonction et le mandat des membres élus d’un conseil;
e.3) prévoir les élections par acclamation et les élections incomplètes des membres d’un conseil;
e.4) prévoir les circonstances dans lesquelles une élection complémentaire ou partielle peut être tenue afin d’élire un membre d’un conseil;
e.5) préciser les circonstances aux fins d’application du paragraphe 20(5.2);
e.6) adopter dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil, avec les modifications ou les exclusions considérées nécessaires, la Loi sur les élections municipales;
e.7) désigner les infractions et fixer les peines que prévoit la présente loi relativement à une disposition adoptée de la Loi sur les élections municipales dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil;
f) prévoir la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités;
g) prévoir l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs;
h) préciser la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés;
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
j) déterminer les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé effectuent;
k) régir l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, y compris, notamment, les exigences en matière d’avis et les ordres du jour;
l) exempter, sous réserve des modalités et conditions réglementaires, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi;
m) prescrire les services de santé aux fins d’interprétation de la définition de « services de santé communautaire »;
n) identifier les services de santé communautaire qui sont assurés ou fournis par une régie régionale de la santé;
o) prévoir l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
p) prescrire des services aux fins d’application de la définition de « services de santé publique »;
q) établir les critères concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur congé d’un tel établissement, service ou programme;
r) déterminer quels sont les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres et la confidentialité et la divulgation des registres;
s) déterminer quels sont les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé;
t) prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’alinéa 64c);
u) prévoir toute question ou toute chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription réglementaire;
v) fixer les droits applicables pour les services fournis par les régies régionales de la santé;
w) définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
x) prendre tout autre mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
71(2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), e), e.1) à e.7) ou i) peuvent avoir une application rétroactive au 30 décembre 2011.
2002, ch. R-5.05, art. 72; 2002, ch. 40, art. 2; 2004, ch. 16, art. 3; 2008, ch. 7, art. 13; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 19
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l’annexe A pour changer les limites des régions de la santé énoncées à cette annexe, limites qui peuvent être décrites de la manière qu’il juge approprié;
b) effectuer le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuer le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, éléments d’actif, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements;
c) prévoir la nomination des membres des conseils, y compris, mais non de façon limitative, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions;
d) limiter le nombre de membres d’un conseil du plus grand centre urbain dans une région de la santé;
e) fixer les motifs d’inhabilité de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un conseil nommé ou élu;
e.1) prévoir l’élection des membres d’un conseil et régir toute question relative à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
(i) la fréquence des élections,
(ii) les critères à remplir afin d’être habile à voter et les critères d’éligibilité des candidats,
(iii) la nomination des membres du personnel électoral et la détermination de leurs qualités requises et de leurs responsabilités,
(iv) les personnes qui ne peuvent être nommées membres du personnel électoral ou agir à ce titre,
(v) l’établissement de la procédure électorale, y compris la mise en candidature des candidats, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
(vi) la division de chaque région de la santé en sous-régions et la fixation du nombre de membres d’un conseil à élire dans chaque sous-région;
e.2) prévoir l’entrée en fonction et le mandat des membres élus d’un conseil;
e.3) prévoir les élections par acclamation et les élections incomplètes des membres d’un conseil;
e.4) prévoir les circonstances dans lesquelles une élection complémentaire ou partielle peut être tenue afin d’élire un membre d’un conseil;
e.5) préciser les circonstances aux fins d’application du paragraphe 20(5.2);
e.6) adopter dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil, avec les modifications ou les exclusions considérées nécessaires, la Loi sur les élections municipales;
e.7) désigner les infractions et fixer les peines que prévoit la présente loi relativement à une disposition adoptée de la Loi sur les élections municipales dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil;
f) prévoir la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités;
g) prévoir l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs;
h) préciser la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés;
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
j) déterminer les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé effectuent;
k) régir l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, y compris, notamment, les exigences en matière d’avis et les ordres du jour;
l) exempter, sous réserve des modalités et conditions réglementaires, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi;
m) prescrire les services de santé aux fins d’interprétation de la définition de « services de santé communautaire »;
n) identifier les services de santé communautaire qui sont assurés ou fournis par une régie régionale de la santé;
o) prévoir l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
p) prescrire des services aux fins d’application de la définition de « services de santé publique »;
q) établir les critères concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur congé d’un tel établissement, service ou programme;
r) déterminer quels sont les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres et la confidentialité et la divulgation des registres;
s) déterminer quels sont les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé;
t) prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’alinéa 64c);
u) prévoir toute question ou toute chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription réglementaire;
v) fixer les droits applicables pour les services fournis par les régies régionales de la santé;
w) définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
x) prendre tout autre mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
71(2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), e), e.1) à e.7) ou i) peuvent avoir une application rétroactive au 30 décembre 2011.
2002, ch. R-5.05, art. 72; 2002, ch. 40, art. 2; 2004, ch. 16, art. 3; 2008, ch. 7, art. 13; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 19
Règlements
71(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l’annexe A pour changer les limites des régions de la santé énoncées à cette annexe, limites qui peuvent être décrites de la manière qu’il juge approprié;
b) effectuer le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuer le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, éléments d’actif, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements;
c) prévoir la nomination des membres des conseils, y compris, mais non de façon limitative, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions;
d) limiter le nombre de membres d’un conseil du plus grand centre urbain dans une région de la santé;
e) fixer les motifs d’inhabilité de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un conseil nommé ou élu;
e.1) prévoir l’élection des membres d’un conseil et régir toute question relative à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
(i) la fréquence des élections,
(ii) les critères à remplir afin d’être habile à voter et les critères d’éligibilité des candidats,
(iii) la nomination des membres du personnel électoral et la détermination de leurs qualités requises et de leurs responsabilités,
(iv) les personnes qui ne peuvent être nommées membres du personnel électoral ou agir à ce titre,
(v) l’établissement de la procédure électorale, y compris la mise en candidature des candidats, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
(vi) la division de chaque région de la santé en sous-régions et la fixation du nombre de membres d’un conseil à élire dans chaque sous-région;
e.2) prévoir l’entrée en fonction et le mandat des membres élus d’un conseil;
e.3) prévoir les élections par acclamation et les élections incomplètes des membres d’un conseil;
e.4) prévoir les circonstances dans lesquelles une élection complémentaire ou partielle peut être tenue afin d’élire un membre d’un conseil;
e.5) préciser les circonstances aux fins d’application du paragraphe 20(5.2);
e.6) adopter dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil, avec les modifications ou les exclusions considérées nécessaires, la Loi sur les élections municipales;
e.7) désigner les infractions et fixer les peines que prévoit la présente loi relativement à une disposition adoptée de la Loi sur les élections municipales dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil;
f) prévoir la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités;
g) prévoir l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs;
h) préciser la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés;
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
j) déterminer les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé effectuent;
k) régir l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, y compris, notamment, les exigences en matière d’avis et les ordres du jour;
l) exempter, sous réserve des modalités et conditions réglementaires, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi;
m) prescrire les services de santé aux fins d’interprétation de la définition de « services de santé communautaire »;
n) identifier les services de santé communautaire qui sont assurés ou fournis par une régie régionale de la santé;
o) prévoir l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
p) prescrire des services aux fins d’application de la définition de « services de santé publique »;
q) établir les critères concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur congé d’un tel établissement, service ou programme;
r) déterminer quels sont les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres et la confidentialité et la divulgation des registres;
s) déterminer quels sont les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé;
t) prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’alinéa 64c);
u) prévoir toute question ou toute chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription réglementaire;
v) fixer les droits applicables pour les services fournis par les régies régionales de la santé;
w) définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
x) prendre tout autre mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi..
71(2)Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), e), e.1) à e.7) ou i) peuvent avoir une application rétroactive au 30 décembre 2011.
2002, ch. R-5.05, art. 72; 2002, ch. 40, art. 2; 2004, ch. 16, art. 3; 2008, ch. 7, art. 13; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 19
Règlements
71Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier l’annexe A pour changer les limites des régions de la santé énoncées à cette annexe, limites qui peuvent être décrites de la manière qu’il juge approprié;
b) effectuer le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuer le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, éléments d’actif, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements;
c) prévoir la nomination des membres des conseils d’administration des régies régionales de la santé, y compris, mais non de façon limitative, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions;
d) limiter le nombre de membres d’un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé du plus grand centre urbain dans une région de la santé;
e) déterminer la déchéance d’un membre nommé d’un conseil inhabile à remplir ses fonctions de membre du conseil;
f) prévoir la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités;
g) prévoir l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs;
h) préciser la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés;
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
j) déterminer les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé effectuent;
k) régir l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, y compris, notamment, les exigences en matière d’avis et les ordres du jour;
l) exempter, sous réserve des modalités et conditions réglementaires, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi;
m) prescrire les services de santé aux fins d’interprétation de la définition de « services de santé communautaire »;
n) identifier les services de santé communautaire qui sont assurés ou fournis par une régie régionale de la santé;
o) prévoir l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
p) prescrire des services aux fins d’application de la définition de « services de santé publique »;
q) établir les critères concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur congé d’un tel établissement, service ou programme;
r) déterminer quels sont les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres et la confidentialité et la divulgation des registres;
s) déterminer quels sont les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé;
t) prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’alinéa 64c);
u) prévoir toute question ou toute chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription réglementaire;
v) fixer les droits applicables pour les services fournis par les régies régionales de la santé;
w) définir un mot ou une expression employé mais non défini dans la présente loi;
x) prendre tout autre mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi..
2002, ch. R-5.05, art. 72; 2002, ch. 40, art. 2; 2004, ch. 16, art. 3; 2008, ch. 7, art. 13